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Eléments de droit commercial

9 mars 2020

BAIL COMMERCIAL

Obligations du bailleur 

Cass.  3e civ. 23-1-2020 n° 18-19.051 F-D 

Le bailleur qui n’a pas procédé aux diligences nécessaires pour remédier à l’insécurité et au mauvais entretien du local loué et du centre commercial dans lequel il est situé est à l’origine de la dégradation de la commercialité des lieux et doit indemniser le locataire.

Le locataire d'un local situé dans un centre commercial soumis au statut de la copropriété, se plaignant du mauvais état du centre et de problèmes de chauffage dans son local, poursuit le bailleur en indemnisation de son préjudice.

Il a été fait droit à sa demande. Le bailleur avait manqué à ses obligations de mise à disposition et d’entretien des locaux en ne procédant pas aux diligences nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires remédie à l’insécurité et au mauvais entretien des lieux. En effet, il n’avait pas déployé d’efforts suffisants pour mettre fin au dysfonctionnement du chauffage commun dans le local loué et dans les parties communes (qui était un accessoire nécessaire à l’usage du bien loué), aux infiltrations constatées dans le plafond du local et dans le parking commun et au défaut de sécurité qui avait affecté le centre commercial pendant plus de dix ans. Le dépérissement du centre commercial et sa désertification étaient à l'origine, au moins en partie, par un effet de chaîne, de la dégradation de la commercialité des lieux.

Par suite, le bailleur a été condamné à indemniser le locataire pour la perte de sa clientèle, la perte de marge réalisée sur le chiffre d’affaires liée au contrat de distribution rompu et la perte de chance de conclure des accords avec de nouveaux fournisseurs (allocation de 80 000 € de dommages et intérêts). 

A noter : A défaut de stipulation particulière du bail, le propriétaire de locaux situés dans un centre commercial n'est pas tenu d'assurer la bonne commercialité du centre (Cass. 3civ. 12-7-2000 n° 98-23.171 : RJDA 11/00 n° 956 ; Cass. 3e civ. 11-4-2019 n° 18-12.076 F-D) ; il n'est tenu que d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance du local loué (Cass. 3civ. 12-7-2000, précité).

S’il est propriétaire du centre commercial, le bailleur est toutefois tenu d’entretenir les parties communes du centrepuisqu’elles constituent des accessoires nécessaires au bien loué (Cass. 3e civ. 19-12-2012 n° 11-23.541 FS-PBI : RJDA 4/13 n° 296). Dans cette affaire, le manquement du bailleur à ses obligations a été retenu car avaient été relevés le dépérissement général de l’immeuble, la suppression de l’accès aux toilettes du centre et l’existence de gravats et de levées de terre empêchant le libre accès au parking.

Vanessa VELIN

 

 

 

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1 mars 2020

LE FONDS DE COMMERCE

1) La clientèle

Cour de cassation     chambre commerciale    7 avril 2009     N° de pourvoi: 08-10996 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 2007), que la société Aven Armand (la société) qui exploite la grotte du même nom depuis de longues années, a consenti successivement plusieurs contrats de location-gérance portant sur le fonds de commerce de débit de boissons-vente de souvenirs implanté sur le site aux membres de la même famille dont le dernier à M. Y... ; que ce dernier s'étant maintenu dans les lieux au terme du contrat, la société l'a assigné en restitution du fonds de commerce et M. Y... en a revendiqué la propriété et a demandé la requalification du contrat en bail commercial ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société était propriétaire du fonds de commerce et d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat et prononcé son expulsion du fonds de commerce alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au propriétaire bailleur de justifier qu'il répond aux conditions prévues par la loi pour la conclusion d'un contrat de location-gérance, tant au regard de sa propriété du fonds de commerce, de l'existence d'une clientèle propre et préexistante à la location que de l'exploitation personnelle du fonds pendant deux ans, si bien qu'en jugeant que le locataire gérant ne rapportait pas lui-même la preuve de la propriété du fonds de commerce revendiqué, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 145-1 et L. 144-3 du code de commerce ;

2°/ que le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification que les parties ont donné au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d'une clientèle personnelle et régulière, d'une activité propre et jouissant d'une autonomie de gestion si bien qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le fonds de commerce à usage de bar restauration, exploité et développé par M. Y..., seul titulaire de la licence IV, se caractérisait tant par une clientèle propre, que par l'absence de toutes contraintes dans l'exercice de l'activité commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 145-1 du code de commerce ; …

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société constituée pour l'exploitation de la grotte avait prévu dès l'origine la création d'un débit de boissons et que le local était implanté dans le périmètre du site à un passage obligé des nombreux touristes visitant la grotte qui est située dans un lieu isolé, éloigné de toute zone d'habitation d'une quelconque importance et constaté que seule la renommée du site apportait une clientèle conséquente au bar-magasin de souvenirs dont les horaires d'ouverture étaient liés à ceux de la grotte et l'activité interrompue lors de sa fermeture annuelle, l'arrêt retient que la société a créé ce fonds de commerce dont la clientèle préexistait à la conclusion du contrat de location-gérance ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les termes du litige, que M. Y... qui n' avait pas de clientèle propre et indépendante de celle de la grotte, ne démontrait pas être le véritable propriétaire du fonds de commerce revendiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où, il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :       REJETTE le pourvoi …

 

2) L'ENSEIGNE

Le Régent, un nom que tout le monde ne peut plus utiliser à Bordeaux. 

Par Elsa Verbrugghe, Juriste

http://www.village-justice.com/articles/REGENT-monde-utiliser-Bordeaux,13443.html

Le café « Le Régent » était situé place Gambetta depuis la fin du 19ème siècle. À la suite d’un incendie en 1991, les exploitants ont résilié le bail et se sont installés, quelques centaines de mètres plus loin, place de la Comédie où ils ont ouvert un établissement sous l’enseigne « Café Le Régent ».

Or, quand le café de la place Gambetta a rouvert en 1994, après les travaux de réfection, il a eu la mauvaise surprise de découvrir que son nom était utilisé à l’autre bout du Cours de l’Intendance. Les propriétaires de la place Gambetta ont alors assigné ceux de la place de la Comédie en concurrence déloyale afin de faire interdire l’usage de leur nom.

La Cour d’Appel de Bordeaux a débouté les usagers historiques du nom « le Régent » car au moment de l’incendie, le fonds de commerce avait disparu avec tous ses éléments : l’enseigne et la clientèle.

N’ayant pas déposé la marque « Le Régent », l’utilisateur antérieur du nom n’a rien pu faire pour protéger celui-ci !

CA Bordeaux, 24 février 2010

 

3) L'exploitation du fonds de commerce

Cour de cassation    chambre commerciale  29 janvier 2013    N° de pourvoi: 11-28690 

Vu les articles L. 144-1 du code de commerce et 1131 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant que le fonds de commerce qui leur avait été donné en location-gérance par la société La Burdigalaise avait disparu lors de la conclusion du contrat, M. et Mme X... ont fait assigner cette société pour en obtenir la nullité ;

Attendu que pour dire nul le contrat de location-gérance faute d'objet, l'arrêt relève qu'à la date de sa signature, l'exploitation du fonds avait cessé depuis 22 mois, avait été reprise par M. et Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que M. et Mme X... avaient exercé dans les lieux, pendant 10 mois, une activité commerciale leur ayant permis de réaliser un chiffre d'affaires de 170 303 euros, ce dont il résultait, en l'état de ce chiffre d'affaires, qui n'était pas symbolique, que le fonds de commerce, dont la cessation temporaire d'exploitation n'impliquait pas en elle-même la disparition de la clientèle, existait toujours lorsqu'il leur avait été donné en location-gérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée 

 

4-1) La cession du fonds de commerce

Cass. civ., 1re ch., 9 juillet 2015, n° 14-17051

Le propriétaire d’un fonds de commerce peut-il être protégé en cas de démarchage ? 

Le propriétaire d’une pharmacie mandate une société pour vendre son fonds de commerce. Suite à la vente du bien, la société assigne la commerçante en paiement de la rémunération convenue dans le contrat de mandat. Pour se défendre, la commerçante estime être protégée par les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. En effet, cette dernière a confié la vente de son fonds à un agent immobilier qui, lors de la signature du mandat à domicile, a omis de lui remettre le formulaire détachable de rétractation. De plus, cet agent n’a pas respecté le délai de 7 jours à compter de la conclusion du mandat pour entreprendre des diligences. Les juges rejettent ces arguments : pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte que l’opération est exclue des principes de démarchage à domicile. Sous l’empire de la loi consommation de 2014, le propriétaire du fonds aurait aujourd’hui pu bénéficier des dispositions protectrices induites par le démarchage à domicile. En effet, si la vente du fonds de commerce n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci n’emploie pas plus de 5 salariés, ce dernier est alors considéré comme un consommateur qu’il faut protéger (c. consom. art. L. 121-16-1, III).

 

 

4-2) La validité du contrat de cession

Un fonds de commerce de café hôtel restaurant est vendu. Dans l'acte de vente, il est précisé qu'à la connaissance des vendeurs, les locaux sont conformes aux normes en vigueur. Or, quatre mois après la vente, la commission de sécurité émet un avis défavorable à l'exploitation de l'hôtel en l'absence de contrôle des installations électriques. 

 La Cour de cassation condamne les vendeurs en paiement de dommages et intérêts pour dol aux motifs qu'ils n'ont pas fourni aux acheteurs le rapport établi par la commission de sécurité relatif aux installations électriques et n'ont pas réalisé les travaux prescrits par cette commission. Par conséquent, l'affirmation relative à la conformité de l'installation électrique contenue dans l'acte de vente était mensongère et caractérise le dol.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 14 avril 2010, n° 08-20.386 

 

4-3) La Garantie d'éviction

Cour de cassation   chambre commerciale                     24 mai 2005         N° 02-19704 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2001), que le 2 novembre 1995 la société Etablissements X... Père et fils (société X...) a vendu à …la société Brenntag (l'acquéreur), un fonds de commerce de "fabrication et toutes opérations commerciales relatives aux matières et produits chimiques agricoles et industriels notamment engrais, chaux, amendements, grains et dérivés tourteaux" ; que l'acquéreur, soutenant que M. X... avait violé les obligations résultant du contrat de cession du fonds de commerce, à travers les activités de la société OPF Déco Jardin, a, sur le fondement des articles 1626 et 1628 du Code civil, demandé au tribunal d'interdire à celui-ci et à la société OPF Déco Jardin de commercialiser certains produits et de les condamner à payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... et la société OPF Déco Jardin reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à indemniser l'acquéreur du préjudice résultant pour ce dernier du non-respect de la garantie d'éviction à laquelle l'acte de cession du fonds de commerce, en date du 2 novembre 1995, lui donnait droit et ordonné à la société OPF Déco Jardin de cesser de commercialiser, jusqu'au 2 novembre 1999, divers produits chimiques agricoles et industriels, sous astreinte de 10 000 francs ou sa contre-valeur en euros par jour et par infraction constatée à partir du quinzième jour suivant le prononcé du jugement, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que l'obligation de non-concurrence, par laquelle le cédant d'un fonds de commerce est tenu de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé, participant de la garantie du fait personnel, est mise à la charge du vendeur en tant qu'il est partie à l'acte de vente ; qu'en estimant dès lors que la garantie légale d'éviction pesait non seulement sur la société signataire de l'acte de cession mais encore sur son dirigeant social, voire sur d'autres sociétés dans lesquelles ce dernier avait eu des parts, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1626 (du Code civil) et 1er de la loi du 17 mars 1909 ;

2 / que, pour justifier de l'opposabilité de l'obligation de garantie non seulement au vendeur, qui en est le débiteur en vertu de la loi, mais encore à des sociétés tierces à l'acte de vente, la cour d'appel a estimé que cette extension était fondée lorsque le dirigeant social de la société cédante "interposait" ces sociétés "pour tenter d'échapper à ses obligations" ; qu'en décidant dès lors de mettre à la charge de la société OPF Déco Jardin, tierce à l'acte de cession, sans avoir constaté, selon le critère retenu, aucune manoeuvre de la part de M. X... de nature à justifier une telle extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;

Mais attendu qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et que si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations ;

Attendu que l'arrêt relève que M. X..., ayant des parts dans toutes les sociétés du groupe X..., avait une parfaite connaissance des engagements qu'il prenait et imposait à ces autres sociétés dans l'acte de cession qu'il a signé en tant que président et directeur général de la société X... ; qu'il relève encore que la société OPF Déco Jardin, dont il est le président et directeur général, avait petit à petit élargi son activité commerciale à la vente de produits similaires à ceux que vendaient l'acquéreur, puis directement concurrents ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, l'arrêt, qui a souverainement retenu l'existence d'un détournement de clientèle par personne interposée, a pu déclarer la société OPF Déco Jardin responsable des activités litigieuses de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :   REJETTE le pourvoi ;

 

4-4) La clause de non concurrence

Un propriétaire d'un fonds de commerce, permettant d'exercer à la fois une activité commerciale de vente au détail de peinture, papiers peints, revêtements de sols et de murs, de fournitures générales pour peintures en gros et demi-gros et une activité artisanale de fourniture de prestations de services, le cède à deux époux. 

La clause traditionnelle de non-concurrence de l'acte de vente interdit l'exploitation d'un fonds similaire à celui cédé. Le vendeur poursuit, dans la zone interdite, une activité artisanale de peintre sans magasin de vente. 

Les acquéreurs assignent le vendeur en réparation du préjudice subi par la poursuite de cette activité. 
La cession telle que décrite dans l'acte de vente concerne expressément non seulement l'activité commerciale de vente, mais aussi l'activité artisanale de prestation de services exercées par le cédant qualifié dans l'acte d'artisan peintre et commerçant. Aucun élément de la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, ne permet d'interpréter cette clause comme autorisant une activité concurrentielle d'artisan par le vendeur s'il n'exerçait pas l'activité de commerçant.       

Cass. com. 16 février 2010, n° 08-21749

 

5 - L'apport du fonds de commerce

Poursuite du bail commercial en cas d’apport d’un fonds de commerce 

En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations résultant de ce bail (c. com. art. L. 145-16, al. 2).

Appliquant cette règle, la Cour de cassation retient que dans le cas où la société preneuse d’un bail commercial fait apport de son fonds de commerce à autre société, cette dernière peut se prévaloir de tous les droits et obligations résultant du bail, dans le bénéfice duquel elle est substituée à la locataire précédente. 

Par conséquent, la société bénéficiant de l’apport du fonds de commerce peut se revendiquer l’application d’un acte aux termes duquel le précédent bailleur s'engageait à consentir au précédent preneur un bail commercial portant sur un autre local. Et ce, même s’il n’est pas expressément prévu que les stipulations conventionnelles ont vocation à s'appliquer à de futurs locataires.

Cass. civ. 3ème 9 juillet 2013, n° 12-18028

12 février 2020

Inscription au RCS et Facturation

L'obligation d'inscription au RCS et la facturation.

L'amende pour factures de complaisance peut être infligée à la personne destinataire de la facture dès lors qu'elle participe sciemment à l'opération de fraude. Tel peut être le cas d'un client qui ne vérifie pas l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) de l'émetteur d'une facture.

Il résulte des dispositions de l’article 1737, I du CGI que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.

En se bornant à constater que les éléments d’identification du fournisseur avaient été travestis de façon à laisser croire que les sommes dues étaient taxables à la TVA, sans rechercher si la société destinataire des factures litigieuses avait sciemment accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom sur ces factures, la cour a commis une erreur de droit.

Les factures relatives aux travaux effectués par le prestataire ont été libellées au nom de son entreprise individuelle avec son numéro Siret, alors que cette entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés et n’était en conséquence plus autorisée à établir des factures. La société requérante, qui avait recours à ces prestations de sous-traitance, n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu de l’article L 8222-1 du Code du travail. De plus, elle réglait ces factures en émettant des chèques au nom du prestataire qui a, par ailleurs, des liens de parenté avec son gérant.

Il s’ensuit que la société requérante a sciemment accepté que son fournisseur utilise, sur ses factures une identité fictive et c’est à bon droit que l’administration a mis à sa charge l’amende prévue à l’article 1731, I précité.

A noter : Le Conseil d’Etat confirme que l’article 1737, I du CGI permet d’infliger l’amende pour factures de complaisance aussi bien au fournisseur qu’au bénéficiaire.

Jérémie DUMEZ


CE 3e-8e ch. 19-12-2019 n° 423263 

Editions Francis Lefebvre 

28 janvier 2020

L'immeuble

TD       L’IMMEUBLE

 

I Xavier a acquis le rez-de-chaussée d’un immeuble de style dans le vieux Rouen pour en faire un magasin de faïencerie. Lorsqu’il a visité l’immeuble, les murs étaient recouverts de boiseries anciennes. Lorsqu’il se rend dans l’immeuble après la vente, il a la mauvaise surprise de découvrir que les boiseries ont été enlevées. Peut-il faire quelque chose ?

 

II Un véhicule agricole dans une ferme est 

-       Un meuble

-       Un immeuble

 

III Yvonne possède un immeuble à Lille dont elle a apporté l’usufruit à la société qu’elle a créée avec son ami Henri. Pour se faire un petit revenu, elle aimerait louerl’immeuble. Elle réfléchit aussi à le vendre. Est-ce possible ?

 

L'acquisition de la propriété

Lorsque les copropriétaires se comportent depuis plus de 30 ans de façon publique, continue, non-violente et non-équivoque en propriétaires uniques de la cour d’accès à leur lot privatif, ils peuvent en acquérir la propriété, selon la Cour de cassation.

Dans une affaire, les époux X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de leur résidence afin de se voir reconnaître, par prescription acquisitive plus que trentenaire, propriétaires de la cour permettant d’accéder à leur logement. 

Lors de la procédure, le jugement a retenu que trois témoins ont attesté que la clôture et le portillon réservant aux demandeurs l’accès à la cour litigieuse existaient au moins depuis 1981, soit plus de 30 ans au moment de l’assignation. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne contestait pas ces attestations et qu’il ne justifiait en rien de l’exécution de son obligation d’entretien de la cour à aucun moment, ni de décision d’assemblée générale de copropriétaires concernant cette cour.

S’appuyant sur l’article 2270 du code civil, qui indique que «le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans», le tribunal a estimé que les époux X doivent être reconnus comme propriétaires.

Soulignant que le règlement de copropriété ne conférait pas au couple de droit sur la cour commune, le syndicat de copropriété a considéré que les époux X n’entendaient pas prescrire contre leur titre, mais bien contre les droits des autres membres du syndicat et qu’ainsi l’article 2270 du Code civil ne leur était pas applicable. En appel, les juges ont ainsi toutefois estimé que compte tenu des faits, les époux pouvaient acquérir la propriété de la cour, en vertu de l’article 2261 du code civil qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire». N’obtenant pas gain de cause en appel, le syndicat a formé un pourvoi.

Se comporter en véritable propriétaire

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a confirmé la décision d’appel en rejetant le pourvoi. Selon elle, les juges, qui ont constaté que, depuis 1983, M et Mme X utilisaient et entretenaient, seuls, cette cour, la clôture et le portillon, installés depuis 1968, ont souverainement retenu, que les époux se comportaient en propriétaires et avaient accompli, sans interruption depuis plus de trente ans, des actes de nature à caractériser une possession paisible, publique, non équivoque.

Au regard des faits, la Cour de cassation considère que M. et Mme X étaient fondés à se prévaloir de l’usucapion . 

Cass. civ. 3 du 11/07/2019, n° 18-17.771

 

Les droits du propriétaire

Cour de cassation   chambre civile 1          5 juillet 2005               N° de pourvoi: 02-21452 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2002) que la société Flohic éditions a publié, dans un tome d'une collection intitulée "Le patrimoine des communes de France", la photographie d'une maison du XVIIIe siècle, accompagnée de précisions localisatrices, historiques et architecturales ; que Mlles Marie-Laure et Marie-France X..., soeurs et copropriétaires de l'immeuble, dont le consentement préalable à l'utilisation de cette image n'avait pas été sollicité, ont assigné ladite société en dommages-intérêts ;

Attendu que les soeurs X... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs prétentions, alors que, selon le moyen, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, le propriétaire ayant seul le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit, et que l'exploitation du bien par un tiers, sous la forme de photographie, porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire et qu'en décidant du contraire la cour d'appel a directement violé l'article 544 du Code civil ;

Mais attendu que le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal ;

que la cour d'appel, qui a relevé que les soeurs X... ne versaient pas aux débats le moindre élément propre à établir que la reproduction litigieuse perturbait leur tranquillité et intimité ou que les indications de situation géographique, non critiquées par le moyen sous l'angle de la vie privée, permettaient de redouter en l'espèce un trouble quelconque, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :    REJETTE le pourvoi...

Affichage du nom des rues : peut-on s’y opposer ?

Un propriétaire ne peut pas s’opposer à la fixation d’une plaque indiquant le nom de la rue sur le mur de son immeuble (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux). En l’absence de réglementation en la matière, les communes peuvent se référer aux dispositions applicables à la ville de Paris, qui précisent que la mise en place d’une telle signalétique sur un immeuble, effectuée par les soins et à la charge de la commune, n’ouvre pas de droit à indemnisation pour les propriétaires.

La signalétique des rues dans les communes n’est pas obligatoire, à l’exception de la ville de Paris. Néanmoins, le maire doit veiller à la commodité du passage dans la commune : l’indication du nom des voies constitue l’une des modalités permettant d’assurer cet objectif. Par ailleurs, les villes de plus de 2 000 habitants ont l’obligation de tenir à jour une liste des voies publiques et privées de la commune.

Le nom des rues peut être indiqué sur des poteaux plantés aux carrefours ou sur des plaques indicatrices fixées sur les façades des immeubles. La décision relève du conseil municipal qui règle, par ses délibérations, les affaires de la commune.

Publié le 05.03.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE

Cour de cassation.     chambre civile 2            24 octobre 2019          N° de pourvoi: 18-20701

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que, pour y édifier une maison d'habitation, M. R... a fait réaliser des travaux de terrassement et une plate-forme de terre sur une parcelle lui appartenant, en pente et située au-dessus de celle propriété de la SCI Quatro (la SCI), sur laquelle est aussi construite une maison d'habitation ; qu'invoquant notamment un risque de glissement de terre sur son fonds, à partir de celui de M. R..., la SCI a, après une expertise ordonnée en référé, assigné celui-ci et son épouse afin d'obtenir, sur le fondement, à titre subsidiaire, du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles et à réparer ses préjudices ; qu'un premier jugement mixte, confirmé sur ce point par un arrêt irrévocable, a dit que les risques de déstabilisation des remblais d'ouvrage de plate-forme constituaient pour le fonds voisin appartenant à la SCI un trouble de voisinage engageant la responsabilité des époux R... et a ordonné un complément d'expertise afin de vérifier l'état des lieux après la réalisation par M. R... d'un mur de soutènement ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a, notamment, constaté que son ouvrage de soutènement se révèle au terme de l'expertise judiciaire parfaitement insuffisant à long et moyen terme et ne garantit pas les fonds voisins des risques d'éboulement et de ruissellement pour être affecté de vices de construction et de fondations qui relèvent de manquements aux règles de l'art applicables dans les réalisations de mur de soutènement en terrain pentu, dit que ce défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre efficace, satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et de maîtrise des eaux, caractérise un trouble anormal de voisinage qui engage sa responsabilité à l'égard du propriétaire du fonds mis en péril, et l'a condamné à effectuer les travaux propres à remédier aux périls selon les modalités indiquées et à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprennent tous les frais d'expertise et tous les frais de constat d'huissier de justice, alors, selon le moyen, que le trouble de voisinage n'engage la responsabilité de son auteur que si sa survenance future est certaine ou s'il existe un risque caractérisé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les défauts du mur de soutènement érigé par M. R... mettaient en cause sa pérennité « à plus ou moins long terme » et, d'autre part, que la stabilité du mur était seulement « précaire » ; qu'en retenant l'existence d'un trouble en raison d'un simple risque de précarité du mur de soutènement cependant qu'elle n'a pas relevé d'éléments ayant permis d'acquérir la certitude d'un effondrement ou du caractère inéluctable de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les constatations de l'expert judiciaire, le mur de soutènement construit par M. R..., qui était affecté de défauts importants compromettant, au regard de la nature du sol et de son caractère pentu, sa stabilité à moyen ou long terme, présentait un risque d'effondrement et que, de ce fait, non seulement il ne garantissait pas la disparition des périls menaçant le fonds de la SCI, mais encore les aggravait, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ce risque d'effondrement et le défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et des eaux, excédaient les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision ;  ...

PAR CES MOTIFS :    REJETTE le pourvoi ;

 

L'ABUS DE DROIT

 

Cour de cassation       chambre civile 3       15 février 2012         N° de pourvoi: 10-22899 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2010) que se plaignant du refus de Mme X... de les autoriser à poser un échafaudage sur sa propriété pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux de réfection de la toiture de leur pavillon, les époux Y... ont assigné leur voisine pour obtenir l'autorisation d'y procéder ; 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 

1°/ qu'un propriétaire ne peut être tenu de souffrir le passage d'un voisin sur son fonds à l'effet de réaliser des travaux que pour autant que ceux-ci concernent une partie de l'immeuble du voisin qui serait autrement physiquement inaccessible, telle qu'un mur situé en limite de propriété ; qu'en revanche, le voisin ne dispose pas d'un " tour d'échelle " pour réaliser des travaux sur une partie de son immeuble qui n'est pas physiquement inaccessible depuis sa propriété ; qu'au cas d'espèce, en contraignant Mme X... à subir l'installation d'un échafaudage sur son fonds à l'effet de permettre à ses voisins M. et Mme Y... de procéder à des réparations sur le toit de leur maison, sans constater que cette partie de leur immeuble était physiquement inaccessible depuis leur propre fonds, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 544 du code civil ; 

2°/ que le bénéfice d'un " tour d'échelle ", permettant à un propriétaire d'imposer au propriétaire voisin un passage voire une installation temporaire sur son fonds à l'effet de réaliser des travaux ne peut être accordé que pour autant qu'il s'agisse du seul moyen possible pour y parvenir ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Mme X... à supporter l'installation d'un échafaudage sur son fonds pour permettre à ses voisins M. et Mme Y... de procéder à des réparations sur la toiture de leur maison, en retenant qu'il s'agissait du seul moyen possible pour y parvenir, excluant par principe le recours à d'autres moyens au motif que ceux-ci seraient trop onéreux, quand le coût des moyens alternatifs de réaliser les travaux était insuffisant à conclure qu'il s'agissait du seul moyen possible justifiant l'atteinte aux prérogatives du propriétaire, les juges du fond ont violé l'article 544 du code civil ; 

Mais attendu qu'ayant constaté la nécessité de réaliser des travaux sur la toiture du pavillon des époux Y... du côté de la propriété de Mme X..., le refus du maire de la commune de voir installer une nacelle en vue d'effectuer ces travaux à partir de la voie publique, sans passage sur le fonds de Mme X... et le coût disproportionné de toute autre solution au regard de la valeur des travaux à effectuer, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait aucun autre moyen pour réaliser ces travaux que de passer sur le terrain de Mme X... et en a déduit que celle-ci ne pouvait, sous peine de commettre un abus de droit, s'opposer à l'installation d'un échafaudage en éventail ou sur pieds dans la propriété voisine pour une durée de trois semaines, a légalement justifié sa décision ; 

PAR CES MOTIFS :     REJETTE le pourvoi ;

19 janvier 2020

La NOTION DE PROFESSION LIBERALE

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 29 

Les professions libérales « groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».

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19 janvier 2020

LA QUALITE d'ARTISAN

Décret n°98-247 du 2 avril 1998 (extraits)

 

Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande

Fabrication de produits laitiers, 

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires

Activités relevant de l'artisanat du bâtiment

Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb 

Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 

Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance

Activités relevant de l'artisanat de fabrication

Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles

Industrie du cuir et de la chaussure, 15. 

Industrie du papier et du carton, 17. 

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26. 

Activités relevant de l'artisanat de service

Entretien et réparation de véhicules automobiles,

Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés

Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 

Services de déménagement,

Coiffure

 

ARTISAN  ET ACTES DE COMMERCE

Cour de cassation   chambre commerciale     11 mars 2008 
N° de pourvoi: 06-20089 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que M. X..., salarié de la société Technigaz entretien, a donné sa démission ; qu'il s'est alors installé à son compte en qualité de plombier chauffagiste ; que la société Technigaz entretien l'a assigné aux fins de cessation d'agissements de concurrence déloyale ; que M. X... se prévalant de son statut d'artisan a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Technigaz entretien fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de M. X... et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que l'activité de fourniture de services, non exclusivement intellectuelle et exercée à titre habituel et lucratif, revêt un caractère commercial ; qu'en estimant que M. X..., plombier chauffagiste, ne pouvait être qualifié de commerçant, tout en relevant que l'intéressé exerçait à titre habituel et lucratif une activité de "production, transformation et prestations de services", à laquelle s'ajoutait une activité accessoire "d'achat de matières premières elles-mêmes revendues", ce dont il résultait que M. X... avait bien la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 110-1,6° du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... travaillait seul, sans l'apport d'une main d'oeuvre interne ou externe, qu'il exerçait de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération, et que l'achat pour revendre de marchandises représentait, pour l'année 2004, pour lui seulement l'équivalent d'environ 5 % de son résultat d'exploitation, c'est-à-dire était accessoire et marginale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... était un travailleur indépendant dont les gains provenaient essentiellement du produit de son travail personnel et qu'il ne spéculait ni sur les marchandises ni sur la main d'oeuvre, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :       REJETTE le pourvoi ;

 

19 janvier 2020

Qualité de commerçant

Cour de cassation.        chambre commerciale 21 juin 1983          N° 81-16829

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DU 2 ET 17 MARS 1791 SUR LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE NATALYS A DONNE L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES SES MARCHANDISES, DANS LA VILLE DE THOUARS, A MME X... QUI S'EST ENGAGEE A ACHETER ET VENDRE UNIQUEMENT LESDITS PRODUITS A L'EXCEPTION DE LAINE A TRICOTER ;

QUE LA CONVENTION STIPULAIT UNE CLAUSE D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE ;

 QU'ARGUANT DE CE QU'UN CERTAIN NOMBRE D'EFFETS ACCEPTES N'AVAIENT PAS ETE REGLES, LA SOCIETE NATALYS A ASSIGNE LES EPOUX X... DEVANT CE TRIBUNAL DONT CES DERNIERS ONT SOULEVE L'INCOMPETENCE AU PROFIT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ET L'ARTICLE L 781-1-2E DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, BIEN QUE FIXEE A 44,84 %, LA MARGE BENEFICIAIRE ACCORDEE AUX EPOUX X... DESTINEE A LEUR PERMETTRE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE COMMERCIALE PERSONNELLE, NE SUFFISAIT PAS A LEUR LAISSER CETTE LIBERTE EN RAISON DE LA MODESTIE DE LEUR COMMERCE ET DE L'INSUFFISANCE DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES ;

 ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; …

 

      I.        Quels actes confèrent la qualité de commerçant ?

 

1)     Les actes de commerce par nature 

2)     Une lettre de change 

3)     Un contrat passé par une société commerciale 

 

     II.        Quelles sont les personnes qui sont commerçantes ?

1)     M.D qui a un magasin de vêtements en franchise

2)     M. F qui est représentant de commerce pour le compte de la société Z

3)    Mme Y qui a acheté des briques et les revend car elle a renoncé à construire

 

Selon le tribunal d'instance, 222 euros n'est pas "une somme négligeable" et "caractérise bien l'existence d'un profit pécuniaire incontestable".

Selon jugement du Tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris en date du 7 septembre 2015, le particulier qui a vendu plus de 80 produits high-techsur le site internet d'achat et vente Priceminister, pour un montant d'environ 222 eurospar mois, a effectué des actes de commerce.

En effet, le juge d'instance rappelle qu'en dehors de la liste non exhaustive d'opérations qui figure à l'article L110-1du code de commerce, l'acte de commerce se définit "essentiellement par des critères économiques qui permettent de le décrire comme l'acte qui réalise une entremise dans la circulation des richesses, effectuée dans l'intention de réaliser un profit pécuniaire".

Or, l'article L721-3du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce sont compétents notamment des contestations relatives aux actes de commerceentre toutes personnes. Par conséquent, le Tribunal d'instance en ayant déduit qu'il s'agissait d'actes de commerce, s'est déclaré incompétent.

Cette décision rappelle ainsi qu'un vendeur amateur, en effectuant un volume de ventes avec des montants trop importants, peut être qualifié de commerçanten ce qu'il effectue des actes de commerce. Par conséquent, il est soumis aux règles, plus contraignantes, des professionnels du commerce électronique qui exercent une activité régulière ou habituelle et à titre lucratif.

A titre d'exemples, le vendeur devra inscrire son activité au registre de commerce et des sociétés (RCS), et devra respecter le devoir d'information du client (sur son identité, sur la marchandise et son prix, le délai de rétractation...).

 

Source :  Tribunal d'instance du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015

 

Une association peut-elle être commerçante ?

Cour de cassation     chambre commerciale    14 février 2006    n° 05-13453 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2005), que la société DSB Diffusion a saisi un tribunal de commerce d'une demande dirigée contre l'association Planète Immo ;

Attendu que l'association Planète Immo reproche à l'arrêt d'avoir dit ce tribunal de commerce compétent pour connaître de la demande de la société DSB Diffusion, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à relever que l'association offrait "de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles", motif impropre à caractériser l'accomplissement par cette association régie par la loi de 1901 d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce ;

2 / qu'à supposer que l'activité de l'association Planète Immo ait pu relever des actes de commerce, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si cette activité revêtait un caractère spéculatif répété au point de primer l'objet statutaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 110-1 du Code de commerce et L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'association Planète Immo offrait de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles, ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a justement estimé que l'association effectuait des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

3 janvier 2020

Doc Les actes de commerce

Cour de cassation, chambre civile 1, 4 mai 2011, pourvoi 10-10989.

Un service proposé gratuitement ne signifie pas qu’il est nécessairement rattachable à un service public. Depuis l’avènement d’Internet et du modèle économique du financement de sites par la publicité, un service gratuit reste une activité industrielle et commerciale. A cause du financement des sites internet par la publicité.

 

Louer une chambre d'hôte : un acte de commerce ?

L’activité de location de chambres d’hôtes est une mise à disposition de chambres meublées, assorties de prestations de services liées à l’hébergement temporaire, comme notamment l’accueil, le service d’un petit-déjeuner ou la fourniture de linge de maison. Cette activité entre dans le champ des actes de commerce, comme entreprise de fournitures de services. Le loueur de chambres d’hôtes est considéré comme un commerçant lorsque son activité est exercée de façon régulière, soit de manière saisonnière, soit tout au long de l’année et qu’il en tire des profits pour subvenir aux besoins de son existence. Il est donc soumis à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (R.C.S).

Toutefois, lorsque l’activité de mise à disposition de chambres d’hôtes est exercée par un exploitant agricole et qu’elle a pour support l’exploitation agricole, elle a un caractère civil. Dans ce cas, l’exploitant agricole, personne physique, n’est pas soumis à l’immatriculation au R.C.S.

CCRCS, avis n° 2016-018 du 18 octobre 2016, publié le 23 décembre 2016

 

 

3 janvier 2020

TD 1 Les actes de commerce

      I.        M. ANDOUILLE est boucher. Il a acheté une caisse enregistreuse et une vitrine réfrigérante.

 

1)    Il a accompli des actes de commerce par nature

2)    Il a accompli des actes de commerce par accessoire

3)    Il n’a pas accompli d’actes de commerce

 

 

     II.        M. GROLLE est marchand de chaussures.  Il a acheté une caisse enregistreuse et des étagères

 

1)    Il a accompli des actes de commerce par nature

2)    Il a accompli des actes de commerce par accessoire

3)    Il n’a pas accompli d’actes de commerce

 

 

    III.        Mme Blanche travaille avec son mari qui exploite une agence immobilière. Elle y consacre beaucoup de temps mais n’a pas pour autant accompli de formalité particulière. Elle accueille les clients, les accompagne en visite, les rappelle pour faire avancer la négociation, organise les rendez-vous pour la signature des compromis de vente.

 

1)    Elle est commerçante

2)    Elle n’est pas commerçante.

 

Cour de cassation        chambre commerciale         15.10.1991     N° 89-19281 

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 1989) d'avoir mis M. X... en liquidation judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire, prononcée le 2 octobre 1987, de son épouse commerçante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la qualité de commerçant peut justifier la mise en oeuvre des procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation ; que le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux ; que, tout au plus, la qualité de commerçant peut-elle être encore reconnue à l'époux qui s'immisce de façon habituelle dans le commerce de l'autre ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les actes de commerce accomplis par M. X... de manière indépendante, et à titre de profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 4 du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, au mépris de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... non seulement entretenait avec les clients du magasin de son épouse des relations suivies et fréquentes, et avait une procuration sur le compte bancaire du commerce, mais surtout qu'il avait conclu le contrat d'assurance du magasin et que son nom figurait, comme celui de son épouse, dans la publicité du magasin, la cour d'appel a pu, en l'état de ces constatations et sans inverser la charge de la preuve, retenir que M. X... était commerçant pour avoir, de manière indépendante, exercé des actes de commerce et en avoir fait sa profession habituelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;                 PAR CES MOTIFS :     REJETTE le pourvoi

 

   IV.        Les litiges concernant un commerçant 

 

1)    Sont toujours réglés par le tribunal de commerce

2)    Ne sont pas toujours réglés par le tribunal de commerce

3 janvier 2020

PLAN de cours

INTRODUCTION

  1. La notion d’entreprise
  2. Les particularités du droit commercial

I - ACTIVITES DE L’ENTREPRISE : 

 

1 - Le cadre juridique de l’activité

 

Le principe de liberté et ses restrictions

La protection de l’activité professionnelle par le droit

 

2 – L’activité commerciale

Les actes  de  commerce

La qualité de commerçant 

 

3 – Les activités civiles

 

Le champ des activités civiles

Le droit applicable aux activités civiles

 

4 – Le contentieux 

 

Compétence juridictionnelle - Prescription

 

II - BIENS DE L’ENTREPRISE

 

II -1. L’IMMEUBLE

 

Notion d’immeuble

Régime juridique des immeubles

      Propriété des immeubles

       Publicité foncière

      Sûretés réelles immobilières

      Urbanisme : destination et changement de 

                           destination – publicité extérieure.

 

II – 2. LE FONDS DE COMMERCE

 

La  nature juridique  du  fonds  de  commerce

Les  éléments  constitutifs  d’un  fonds  de  commerce et leur protection

L’exploitation  du  fonds  de  commerce

La  cession  du  fonds  de commerce 

 

 

II -3. LE BAIL COMMERCIAL

 

Notion de bail commercial

Champ d’application du bail commercial

Eléments de la réglementation 

      Conclusion  du bail et durée

      Loyer et charges en bail commercial

      Droits et obligations des parties

…..Fin du bail : Congé / Renouvellement

 

 

II – 4. LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

 

Présentation générale de la propriété intellectuelle 

Le droit des brevets

Le droit des marques

Le droit des dessins et modèles

Le contentieux de la propriété industrielle

 

 

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Eléments de droit commercial
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