LA QUALITE d'ARTISAN
Décret n°98-247 du 2 avril 1998 (extraits)
Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
Fabrication de produits laitiers,
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires
Activités relevant de l'artisanat du bâtiment
Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels,
Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance
Activités relevant de l'artisanat de fabrication
Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles
Industrie du cuir et de la chaussure, 15.
Industrie du papier et du carton, 17.
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26.
Activités relevant de l'artisanat de service
Entretien et réparation de véhicules automobiles,
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés
Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise,
Services de déménagement,
Coiffure
ARTISAN ET ACTES DE COMMERCE
Cour de cassation chambre commerciale 11 mars 2008
N° de pourvoi: 06-20089
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que M. X..., salarié de la société Technigaz entretien, a donné sa démission ; qu'il s'est alors installé à son compte en qualité de plombier chauffagiste ; que la société Technigaz entretien l'a assigné aux fins de cessation d'agissements de concurrence déloyale ; que M. X... se prévalant de son statut d'artisan a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que la société Technigaz entretien fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de M. X... et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que l'activité de fourniture de services, non exclusivement intellectuelle et exercée à titre habituel et lucratif, revêt un caractère commercial ; qu'en estimant que M. X..., plombier chauffagiste, ne pouvait être qualifié de commerçant, tout en relevant que l'intéressé exerçait à titre habituel et lucratif une activité de "production, transformation et prestations de services", à laquelle s'ajoutait une activité accessoire "d'achat de matières premières elles-mêmes revendues", ce dont il résultait que M. X... avait bien la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 110-1,6° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... travaillait seul, sans l'apport d'une main d'oeuvre interne ou externe, qu'il exerçait de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération, et que l'achat pour revendre de marchandises représentait, pour l'année 2004, pour lui seulement l'équivalent d'environ 5 % de son résultat d'exploitation, c'est-à-dire était accessoire et marginale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... était un travailleur indépendant dont les gains provenaient essentiellement du produit de son travail personnel et qu'il ne spéculait ni sur les marchandises ni sur la main d'oeuvre, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;